6 […] 5. Le requérant dénonce, sans plus de précision, les moyens de surveillance utilisés par la police, en particulier le recours à un agent infiltré et les écoutes téléphoniques, et relève une méconnaissance de l’art. 8 CEDH ainsi libellé: (libellé de la disposition) La Cour rappelle que dans l’affaire Lüdi c / Suisse, elle a estimé que le recours à un agent infiltré ne touchait ni en soi, ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH (arrêt Lüdi c / Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, § 40)[80].