Il a ensuite interjeté deux recours auprès du Tribunal fédéral qui a rendu sa décision définitive le 23 avril 1999. Dès lors, la durée de la procédure de recours qui s’étend sur une période de moins de neuf mois n’apparaît pas déraisonnable. Compte tenu de la complexité de l’affaire, la Cour estime par conséquent qu’il y a lieu de considérer comme «raisonnable» une durée globale de plus de trois ans et huit mois. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH.