5 Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. […] 3. Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale et allègue une violation de l’art. 6 § 1 CEDH, ainsi libellé: (libellé de la disposition) La période à considérer a débuté à la date de l’arrestation pour s’achever lors de la décision interne définitive du Tribunal fédéral le 23 avril 1999. Elle couvre donc une durée de trois ans, huit mois et vingt-trois jours.