confrontations, commissions rogatoires nationales et internationales). Par ailleurs, la Cour relève que l’instruction s’est déroulée à un rythme soutenu et n’a connu aucun temps de latence. Dans ces circonstances, la Cour considère que la durée de la détention provisoire du requérant n’a pas dépassé le «délai raisonnable» prévu par l’art. 5 § 3 CEDH.