La Cour estime dès lors que le danger de récidive justifiait le maintien du requérant en détention. Quant aux besoins de l’instruction, la Cour constate, qu’outre le fait que le trafic de stupéfiants était international et nécessitait notamment une collaboration étroite entre la Suisse et l’Italie, le requérant a demandé plus d’une centaine de compléments d’instruction et en particulier de faire l’objet d’une expertise psychiatrique. La Cour considère donc que ce motif apparaît suffisamment caractérisé. La Cour doit en dernier lieu examiner la conduite de la procédure.