Enfin, les juridictions nationales ont précisé que durant l’exécution de la précédente peine de 13 ans de réclusion, le requérant avait profité d’un congé extraordinaire, octroyé pour lui permettre de se rendre en Grèce en raison de motifs familiaux, pour disparaître du 12 août 1991 au 5 juin 1992, date de son arrestation à Athènes. La Cour considère que ces motifs pouvaient constituer une raison pertinente de maintien en détention préventive du requérant. Concernant le troisième motif, la Cour observe que le requérant a bénéficié d’une libération conditionnelle le 20 mars 1995 après avoir purgé une peine de 10 ans de réclusion pour infraction aggravée à la loi fédérale sur les