5 § 3 est «d’imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d’être raisonnable» (arrêts Neumeister c / Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, § 4, et Tomasi c / France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35, § 84). S’agissant du deuxième motif, la Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue; il doit s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut légitimer une détention provisoire (voir arrêt W. c / Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 16, § 33)[79].