En effet, jusqu’à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l’objet de l’art. 5 § 3 est «d’imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d’être raisonnable» (arrêts Neumeister c / Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, § 4, et Tomasi c / France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35, § 84). S’agissant du deuxième motif, la Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue;