1. D’après le requérant, la longueur de sa détention préventive a méconnu l’art. 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[78], qui se lit ainsi: (libellé de la disposition) Selon la jurisprudence des organes de la Convention, la détention à partir du 11 mai 1998 doit être considérée comme une détention après condamnation, relevant de l’art. 5 § 1 let. a CEDH (arrêt B. c / Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 15, § 39).