{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-04-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-121--_2001-04-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005003.pdf?ID=150005003", "Checksum": "de7da24ef7a76f3f83c4cc319b4b1b87"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.121 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:39", "Checksum": "24bc3a8a23d0d6ee4be8329d2ddc9282", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.04.2001 JAAC 65.121 \r\n\n 6\n[…]\n5. Le requérant dénonce, sans plus de précision, les moyens de\nsurveillance utilisés par la police, en particulier le recours à un agent infiltré et\nles écoutes téléphoniques, et relève une méconnaissance de l’art. 8 CEDH ainsi\nlibellé:\n(libellé de la disposition)\nLa Cour rappelle que dans l’affaire Lüdi c / Suisse, elle a estimé que le recours\nà un agent infiltré ne touchait ni en soi, ni par sa combinaison avec les écoutes\ntéléphoniques, à la sphère de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH (arrêt Lüdi\nc / Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, § 40)[80]. En l’espèce, la Cour relève\nque le requérant n’a pas fait valoir des éléments spéciaux de nature à mettre\nen cause pareil constat.\nPar conséquent, ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3\nCEDH.\n6. Enfin, le requérant se plaint du fait que, selon l’art. 288 du code de\nprocédure pénale tessinois, le canton du Tessin ne connaît pas de voie de\nrecours d’appel objective, en raison du fait que le pouvoir de cognition et de\ncassation de la cour de cassation et de révision pénale, instance judiciaire de\ndeuxième degré, est limité au contrôle de l’arbitraire. Il invoque une violation\nde l’art. 2 § 1 du Protocole n° 7 à la CEDH qui dispose:\n(libellé de la disposition)\nLa Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d’un large\npouvoir d’appréciation pour décider des modalités d’exercice du droit prévu\npar l’art. 2 du Protocole n° 7 à la CEDH. Ainsi, l’examen d’une déclaration\nde culpabilité ou d’une condamnation par une juridiction supérieure peut\nsoit porter tant sur des questions de fait que de droit soit se limiter aux seuls\npoints de droit; par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de\nsaisir l’autorité de recours doit quelquefois solliciter une autorisation à cette\nfin. Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit\nde recours mentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le\ndroit d’accès au tribunal consacré par l’art. 6 § 1 CEDH, poursuivre un but\nlégitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit (arrêts Haser\nc / Suisse, n° 33050/96, décision [Section II] du 27 avril 2000[81], Krombach\nc / France, n° 29731/96 décision [Section III] du 13 février 2001, § 96).\nEn l’espèce, la Cour relève que le requérant a eu la possibilité de contester sa\ncondamnation du 11 mai 1998 auprès de la cour de cassation et de révision\npénale du tribunal d’appel du canton du Tessin qui s’est déterminée dans un\narrêt très complet et très circonstancié. Par la suite, il a pu déposer un recours\nde droit public ainsi qu’un recours en cassation auprès du Tribunal fédéral.\nLa Cour estime que l’intéressé a eu l’occasion de faire réexaminer sa cause\npar deux juridictions suite à sa condamnation en première instance. Le fait\nque le pouvoir de cognition et de cassation de l’autorité de deuxième instance\nsoit limité au contrôle de l’arbitraire ne saurait être considéré comme portant\natteinte à la substance même du droit de recours.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens\nde l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 4 CEDH.\n[78] RS 0.101.\n\n7\n[79] JAAC 58.93.\n[80] JAAC 56.58.\n[81] JAAC 64.139.\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.121 - Déc. de la Cour eur. DH du 12 avril 2001, déclarant irrecevable la req. N°\n39765/98, présentée par Paul Eduard WARIDEL c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 003\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}