{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-04-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-121--_2001-04-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005003.pdf?ID=150005003", "Checksum": "de7da24ef7a76f3f83c4cc319b4b1b87"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.121 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:39", "Checksum": "24bc3a8a23d0d6ee4be8329d2ddc9282", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.04.2001 JAAC 65.121 \r\n\n 5\nIl s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3\nCEDH.\n[…]\n3. Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale et allègue une\nviolation de l’art. 6 § 1 CEDH, ainsi libellé:\n(libellé de la disposition)\nLa période à considérer a débuté à la date de l’arrestation pour s’achever\nlors de la décision interne définitive du Tribunal fédéral le 23 avril 1999. Elle\ncouvre donc une durée de trois ans, huit mois et vingt-trois jours.\nLe caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant\nles circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la\njurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le\ncomportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi\nbeaucoup d’autres, l’arrêt Pelissier et Sassi c / France, n° 25444/94, Recueil\n1999-II, p. 333, § 67, et l’arrêt Manzoni c / Italie du 19 février 1991, série A\nn° 195-B, p. 29, § 17).\nLa Cour rappelle que l’affaire présentait une complexité particulière étant\ndonné qu’elle impliquait un trafic international d’héroïne, que l’enquête\na nécessité de très nombreux actes d’instruction, à savoir de multiples\ninterrogatoires, des confrontations ainsi que des commissions rogatoires\nnationales et internationales. Outre les constatations déjà faites ci-avant à\nl’art. 5 § 3 CEDH, la Cour relève que, le 4 novembre 1996, la défense a demandé\nun complément d’instruction de plus d’une centaine de requêtes portant sur\nla recherche de nouveaux moyens de preuve, notamment l’acquisition de\ndocuments et rapports, la demande de commissions rogatoires internationales,\nla transcription et l’enregistrement d’appels téléphoniques, l’audition\net l’interrogatoire de témoins supplémentaires ainsi qu’une expertise\ncalligraphique comparative avec la calligraphie du requérant. Le procureur\npublic a fait suite à une majorité de ces requêtes. Le 21 avril 1997, le requérant\na par ailleurs demandé de faire l’objet d’une expertise psychiatrique, expertise\nqui fut effectuée le 11 juin 1997, sur la demande du procureur public.\nPar ailleurs, la Cour remarque que suite à sa condamnation, le requérant a\nfait appel le 30 juin 1998 auprès de la cour de cassation et de révision pénale\ncantonale qui s’est prononcée dans un délai d’un peu plus de trois mois, soit le\n7 octobre 1998. Il a ensuite interjeté deux recours auprès du Tribunal fédéral\nqui a rendu sa décision définitive le 23 avril 1999. Dès lors, la durée de la\nprocédure de recours qui s’étend sur une période de moins de neuf mois\nn’apparaît pas déraisonnable.\nCompte tenu de la complexité de l’affaire, la Cour estime par conséquent qu’il y\na lieu de considérer comme «raisonnable» une durée globale de plus de trois\nans et huit mois.\nIl s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3\nCEDH.\n\n"}