{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-04-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-121--_2001-04-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005003.pdf?ID=150005003", "Checksum": "de7da24ef7a76f3f83c4cc319b4b1b87"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.121 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:39", "Checksum": "24bc3a8a23d0d6ee4be8329d2ddc9282", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.04.2001 JAAC 65.121 \r\n\n 4\nnotamment au caractère de l’intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses\nliens avec l’Etat qui le poursuit ainsi qu’à ses contacts internationaux (voir,\nmutatis mutandis, l’arrêt Neumeister précité, série A n° 8, p. 39, § 10).\nDans leurs décisions scrupuleusement motivées, les magistrats cantonaux\net fédéraux s’appuyèrent sur des caractéristiques précises de la situation du\nrequérant: le requérant était citoyen suisse, et n’avait pas de solides liens avec\nla Suisse, ni familiaux, ni professionnels. Son épouse et ses enfants résidaient\nen Grèce depuis plusieurs années. Les autorités nationales ont relevé que,\nlorsqu’il a été mis en libération conditionnelle en mars 1995, le requérant n’a\nentrepris aucune activité professionnelle et vivait grâce aux prêts et crédits\nque lui octroyaient des amis grecs ou turcs. Il connaissait plusieurs langues,\nil avait des contacts dans le monde entier et avait manifesté l’intention de\ns’établir en Amérique latine après la vente de la première partie de l’héroïne.\nLes versements successifs du produit de la vente des stupéfiants devaient\nêtre versés auprès d’une banque d’une île des Caraïbes à la disposition du\nrequérant. Enfin, les juridictions nationales ont précisé que durant l’exécution\nde la précédente peine de 13 ans de réclusion, le requérant avait profité d’un\ncongé extraordinaire, octroyé pour lui permettre de se rendre en Grèce en\nraison de motifs familiaux, pour disparaître du 12 août 1991 au 5 juin 1992,\ndate de son arrestation à Athènes. La Cour considère que ces motifs pouvaient\nconstituer une raison pertinente de maintien en détention préventive du\nrequérant.\nConcernant le troisième motif, la Cour observe que le requérant a bénéficié\nd’une libération conditionnelle le 20 mars 1995 après avoir purgé une peine\nde 10 ans de réclusion pour infraction aggravée à la loi fédérale sur les\nstupéfiants. Le 1er août 1995, soit un peu plus de quatre mois seulement\naprès sa libération, il a été à nouveau arrêté, car il avait organisé un trafic\ninternational d’héroïne. La Cour estime dès lors que le danger de récidive\njustifiait le maintien du requérant en détention.\nQuant aux besoins de l’instruction, la Cour constate, qu’outre le fait que\nle trafic de stupéfiants était international et nécessitait notamment une\ncollaboration étroite entre la Suisse et l’Italie, le requérant a demandé plus\nd’une centaine de compléments d’instruction et en particulier de faire l’objet\nd’une expertise psychiatrique. La Cour considère donc que ce motif apparaît\nsuffisamment caractérisé.\nLa Cour doit en dernier lieu examiner la conduite de la procédure. Elle\nrappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l’examen\nde son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs\ntâches avec soin (arrêt Tomasi c / France du 27 août 1992, série A n° 241-A,\np. 39, § 102).\nLa Cour observe qu’il s’agissait d’une affaire complexe concernant un trafic\ninternational de stupéfiants, dans lequel plusieurs personnes ont été mises en\ncause, et qui a nécessité de très nombreux actes d’instruction (interrogatoires,\nconfrontations, commissions rogatoires nationales et internationales). Par\nailleurs, la Cour relève que l’instruction s’est déroulée à un rythme soutenu et\nn’a connu aucun temps de latence.\nDans ces circonstances, la Cour considère que la durée de la détention\nprovisoire du requérant n’a pas dépassé le «délai raisonnable» prévu par\nl’art. 5 § 3 CEDH.\n\n"}