{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-04-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-121--_2001-04-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005003.pdf?ID=150005003", "Checksum": "de7da24ef7a76f3f83c4cc319b4b1b87"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.121 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.04.2001 JAAC 65.121 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:39", "Checksum": "24bc3a8a23d0d6ee4be8329d2ddc9282", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.04.2001 JAAC 65.121 \r\n\n 3\nEn l’espèce, la période à prendre en considération a débuté le 1er août 1995,\ndate de l’arrestation de W., pour s’achever le 11 mai 1998 avec la\ncondamnation de celui-ci par la cour d’assises criminelles de Lugano. Elle\ns’étend donc sur deux ans, neuf mois et onze jours.\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle les\nprincipes qui se dégagent de sa jurisprudence: il incombe en premier lieu\naux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la\ndurée de la détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable. A\ncette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou\nà écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu\négard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de\nla liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives\naux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs\nfigurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués\npar l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non\nviolation de l’art. 5 § 3 CEDH.\nLa persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir\ncommis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du\nmaintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus; la\nCour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires\ncontinuent à justifier la privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents»\net «suffisants», elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes\nont apporté une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure (cf.\nnotamment arrêt I.A. c / France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et\ndécisions [ci-après: Recueil] 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102).\nEn l’espèce, pour prolonger la détention provisoire et rejeter les demandes de\nmise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs\nsuivants: la persistance de graves indices de culpabilité à charge du requérant,\nl’existence concrète d’un danger de fuite et de récidive et les nécessités de\nl’instruction.\nSur le premier point, la Cour relève que les charges pesant sur le requérant\nétaient fondées en l’espèce, étant donné que l’enquête masquée et l’agent\ninfiltré avaient permis d’obtenir des indices sérieux et concrets de la\nculpabilité du requérant qui avait organisé un trafic de stupéfiants très\nimportant, puisqu’il portait sur environ 100 kg d’héroïne. La Cour rappelle\ntoutefois que l’existence d’indices graves de culpabilité à l’égard d’un inculpé\nne justifie pas, à elle seule, le maintien en détention provisoire. En effet,\njusqu’à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l’objet de l’art. 5\n§ 3 est «d’imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien\nen détention cesse d’être raisonnable» (arrêts Neumeister c / Autriche du\n27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, § 4, et Tomasi c / France du 27 août 1992, série\nA n° 241-A, p. 35, § 84).\nS’agissant du deuxième motif, la Cour rappelle que le danger de fuite ne\npeut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue; il doit\ns’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires propres soit\nà en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne\npeut légitimer une détention provisoire (voir arrêt W. c / Suisse du 26 janvier\n1993, série A n° 254-A, p. 16, § 33)[79]. Dans ce contexte, il échet d’avoir égard\n\n"}