10 5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, 2 000 (deux mille) francs suisses pour dommage moral, et 10 000 (dix mille) francs suisses pour frais et dépens; b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [75] JAAC 54.54. [76] JAAC 54.54. [77] JAAC 54.54.