A cet égard, le Gouvernement estime que la somme de 8 000 CHF pour la procédure devant les juridictions internes et devant les institutions de Strasbourg est suffisante. 73. La Cour, conformément à sa jurisprudence, recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d’une violation de la Convention, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c / Norvège [GC], n° 23118/93, § 62, Recueil 1999-VIII). 74. La Cour juge excessive la demande formulée par le requérant pour la procédure interne.