71. Le requérant demande également 25 667,70 CHF pour les frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure interne et devant les organes de Strasbourg. 72. Pour le Gouvernement, les arguments soulevés par le requérant dans la procédure sur le terrain des art. 5 § 2 et 3 CEDH sont essentiellement les mêmes depuis le premier recours de droit public que l’intéressé avait introduit le 8 novembre 1993 devant le Tribunal fédéral. A cet égard, le Gouvernement estime que la somme de 8 000 CHF pour la procédure devant les juridictions internes et devant les institutions de Strasbourg est suffisante. 73.