le juge d’instruction était en fait indépendant du ministère public. 64. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’art. 5 § 3 CEDH au motif que le requérant n’a pas été traduit devant un «magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires». IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 13 CEDH (…) 67. Le requérant ne souhaitant pas reprendre ses griefs sur le terrain de l’art. 13, la Cour n’aperçoit aucune raison de les examiner d’office (voir, par exemple, l’arrêt Steel et autres c / Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2733, § 43). V. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH 68. Aux termes de l’art. 41 CEDH,