Dès lors, la Cour constate que, au moment où le juge d’instruction a décidé de l’arrestation et de la mise en détention du requérant, il est apparu que si l’affaire était déférée au tribunal de district, le juge qui avait ordonné la détention préventive «[pourrait] intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante» (arrêt Huber précité, p. 18, § 43)[77]. 63. Eu égard à ces considérations, il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît le cas où l’affaire aurait été renvoyée en jugement devant une autre juridiction, en particulier la cour criminelle ou la cour d’appel du canton de Soleure, ou si