Pour se prononcer sur cette question, la Cour est appelée à rechercher si le juge d’instruction était habilité à intervenir ultérieurement en qualité de partie poursuivante. 58. Les parties reconnaissent qu’au moment de l’arrestation et de la mise en détention du requérant, l’on ne savait pas devant quelle juridiction pénale du canton de Soleure le requérant comparaîtrait finalement si l’affaire était renvoyée en jugement, à savoir le tribunal de district, le président du tribunal de district, la cour d’appel ou la cour criminelle du canton de Soleure. 59. La Cour a d’abord examiné le cas où le procès ultérieur se serait déroulé devant le tribunal de district.