Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1998-VIII, p. 3298, § 146, et Huber c / Suisse du 23 octobre 1990, série A n° 188, p. 18, § 43[76]). 56. En l’espèce, la Cour constate que lors de son arrestation, le requérant a été entendu en personne par le juge d’instruction. En outre, l’intéressé ne conteste pas qu’il aurait à tout moment pu être mis en liberté, comme le prévoit l’art. 50 du code de procédure pénale du canton de Soleure. 57. Toutefois, une question se pose quant à l’indépendance et l’impartialité du juge d’instruction;