Si ce dernier peut s’enquérir de l’état de la procédure et donner des directives quant à l’administration de la preuve, le juge d’instruction demeure libre de se conformer à ces demandes ou non. Dans la mesure où le parquet peut demander au juge d’instruction de recueillir des preuves complémentaires, le Gouvernement souligne que ces instructions concernent une phase de la procédure où le juge d’instruction n’est plus compétent en matière de détention. Dans l’ensemble, le parquet exerce simplement une surveillance administrative générale sur le juge d’instruction. Le Gouvernement estime également que l’art. 5 § 3 CEDH n’exige pas une