quant à l’administration de la preuve et, en général, supervise ce dernier. Le requérant souligne que la procédure devant le juge d’instruction n’est pas contradictoire, et que celui-ci dispose de divers moyens pour exercer son pouvoir, par exemple pour refuser la consultation du dossier ou tout contact avec un avocat. 53. Le Gouvernement soutient que le rôle du juge d’instruction du canton de Soleure satisfait aux exigences de l’art. 5 § 3 CEDH et se distingue, en particulier, de la situation qui se présentait en l’affaire Huber c / Suisse concernant le procureur de district du canton de Zurich (arrêt du 23 octobre 1990, série A n° 188)[75].