51. Le requérant dénonce aussi le rôle du juge d’instruction dans son affaire, car celui-ci pouvait renvoyer une affaire en jugement et se trouvait sous les instructions du parquet. Il invoque l’art. 5 § 3 CEDH, dont le passage pertinent dispose: (libellé de la disposition) 52. Selon lui, le juge d’instruction du canton de Soleure ne saurait passer pour impartial lorsqu’il conduit l’enquête, eu égard à ses fonctions de poursuite ultérieures. Ainsi, dans les affaires déférées au tribunal de district ou au président de cette juridiction, la décision de renvoi prise par le juge d’instruction remplace l’acte d’accusation.