Le 18 mai 1993, l’avocat du requérant introduisit un autre recours. 49. Etant donné que le requérant, membre du conseil d’administration et directeur de la société B., était particulièrement au fait de la situation financière de la société, la Cour estime qu’au moment de son arrestation il 6 a été dûment informé «des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’[il] [pût] en discuter la légalité devant un tribunal» (arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, § 40). 50. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 5 § 2 CEDH. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 § 3 CEDH