En fait, la procédure pénale diligentée contre la société B. était prévisible, comme le requérant lui-même l’a confirmé dans ses observations du 8 juin 1993 à la cour d’appel cantonale. L’intéressé a obtenu d’autres renseignements au cours des interrogatoires des 17, 18, 19 et 22 mai 1993. Dans l’ensemble, il était parfaitement informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui. 47. La Cour rappelle que le § 2 de l’art. 5 énonce une garantie élémentaire: toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu’offre l’art.