5 au Tribunal fédéral le 26 janvier 1994, celui-ci ayant estimé nécessaire d’affirmer que le requérant avait probablement connaissance des accusations portées contre lui. Le requérant soutient que, n’ayant pas reçu d’informations suffisamment concrètes, il n’a pas été en mesure de se défendre dûment en tant qu’accusé. 46. Le Gouvernement estime que les renseignements donnés au requérant ont satisfait aux exigences de l’art. 5 § 2 CEDH. Ainsi, dès le début, l’intéressé a disposé d’éléments allant au-delà de la seule base légale de son arrestation.