44. Le requérant allègue ne pas avoir pas été informé des raisons de sa détention. Il invoque l’art. 5 § 2 CEDH, ainsi libellé (teneur de la disposition) 45. L’intéressé fait valoir qu’il ne suffit pas de mentionner simplement des dispositions légales que l’accusé aurait enfreintes. On ne l’a jamais avisé par quels actes il aurait contrevenu à ces dispositions. Les informations qui lui ont été communiquées à l’origine étaient insuffisantes. A son avis, cela se trouve confirmé dans les observations que le juge d’instruction a déposées