» 42. De l’avis de la Cour, il ne s’impose pas de revenir sur cette décision, puisque le 13 avril 1999 le Tribunal fédéral a rendu son arrêt dans le cadre de l’action en réparation introduite par le requérant dans lequel il a examiné notamment les griefs soulevés devant la Commission. Le requérant a sans conteste satisfait aux exigences de l’art. 35 § 1 CEDH. 43. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 § 2 CEDH