Les autorités suisses ont donc eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne; or elles ont choisi de ne pas le faire pour des raisons dont le requérant ne saurait être tenu pour responsable. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner également si le requérant aurait dû introduire de surcroît en vertu de l’article 5 § 5 de la Convention une action en réparation pour détention illégale et si l’action de l’intéressé, pendante devant le Tribunal fédéral depuis 1995, répondrait aux exigences de l’article 26 de la Convention en l’espèce.» 42.