En effet, selon lui, lorsque la Commission a déclaré la requête recevable le 18 septembre 1997, le requérant n’avait pas démontré avoir obtenu, par la voie d’une action civile, une décision du Tribunal fédéral sur le bien-fondé des griefs qu’il soulève devant la Commission. 41. La Cour note que la Commission, dans la décision sur la recevabilité qu’elle a rendue en l’espèce le 18 septembre 1997, conclut: «[L]e requérant a satisfait aux exigences de l’article 26 de la Convention en usant d’abord des recours offerts par l’ordre juridique national. Les autorités suisses ont donc eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne;