40. Le Gouvernement prétend, comme il l’a fait devant la Commission européenne des droits de l’homme (ci-après: la Commission), que les griefs du requérant sur le terrain de l’art. 5 § 2 et 3 et de l’art. 13 CEDH auraient dû être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en vertu de l’art. 35 § 1 CEDH. En effet, selon lui, lorsque la Commission a déclaré la requête recevable le 18 septembre 1997, le requérant n’avait pas démontré avoir obtenu, par la voie d’une action civile, une décision du Tribunal fédéral sur le bien-fondé des griefs qu’il soulève devant la Commission. 41.