Il examina le grief selon lequel le requérant, pendant sa détention, s’était vu refuser tout contact avec son avocat. Il conclut que le grief était fondé et que le canton de Soleure devait verser une indemnité à l’intéressé. Il aborda aussi le grief tiré de l’art. 5 § 2 CEDH selon lequel le requérant n’avait pas été dûment informé des raisons de son arrestation et répondit à l’allégation selon laquelle le juge d’instruction du canton de Soleure ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 5 § 3 CEDH. Il conclut que celui-ci était un magistrat indépendant et impartial habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, mais ordonna au canton de