un recours de droit public. Il se plaignait de la radiation de son affaire par la cour d’appel cantonale, de sa détention préventive et des restrictions apportées à ses droits de défense, et prétendait que le rôle du juge d’instruction était contraire à l’art. 5 § 3 CEDH. Le 26 janvier 1994, le juge d’instruction soumit au Tribunal fédéral des observations sur le recours. Le 2 septembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours, refusant de reconnaître à l’intéressé qualité pour agir, vu notamment que la cour d’appel cantonale serait en mesure de réexaminer ultérieurement si le juge d’instruction du canton de Soleure satisfaisait ou non aux exigences de l’art.