Enfin, il alléguait que celui-ci n’avait pas été entendu par un «juge ou un autre magistrat» comme le requiert l’art. 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 101). Le 22 mai 1993, le requérant fut libéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel cantonale, le juge d’instruction présenta des observations écrites. La cour d’appel cantonale raya du rôle les recours, constatant que le requérant avait été libéré dans l’intervalle et qu’il n’avait donc plus d’intérêt pratique à l’examen de ses recours. Le 8 novembre 1993, le requérant saisit le Tribunal fédéral d’un recours de droit public