l’interdiction faite à l’avocat de rencontrer le requérant ou de lui parler. Dans l’après-midi du 17 mai 1993, le juge d’instruction informa l’intéressé du contenu des accusations portées contre lui. Le 18 mai 1993, l’avocat du requérant saisit la cour d’appel cantonale d’un recours contre l’arrestation et la détention de l’intéressé. Il demanda la mise en liberté de ce dernier et la levée de l’ensemble des restrictions apportées aux droits de la défense. En outre, il prétendait ne disposer d’aucune information concrète sur les infractions reprochées à son client. Enfin, il alléguait que celui-ci n’avait pas été entendu par un «juge ou un autre magistrat» comme le requiert l’art.