{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-04-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-120--_2001-04-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005000.pdf?ID=150005000", "Checksum": "5bba939e870ef31e06900aba4897e7d8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.120 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "98d260cadc23f09eed665ea14ece238a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.04.2001 JAAC 65.120 \r\n\n 7\nprocédure contradictoire et que le juge d’instruction du canton de Soleure est\nun «magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens de\nl’art. 5 § 3 CEDH.\n55. La Cour rappelle que le contrôle judiciaire des atteintes portées par\nl’exécutif au droit à la liberté d’un individu constitue un élément essentiel de la\ngarantie de l’art. 5 § 3. Pour qu’un «magistrat» puisse passer pour exercer des\n«fonctions judiciaires», au sens de cette disposition, il doit remplir certaines\nconditions représentant, pour la personne détenue, des garanties contre\nl’arbitraire ou la privation injustifiée de liberté. Ainsi, le «magistrat» doit\nêtre indépendant de l’exécutif et des parties. A cet égard, les apparences\nobjectives à l’époque de la décision sur la détention sont pertinentes: s’il\napparaît à ce moment que le magistrat peut intervenir dans la procédure\npénale ultérieure en qualité de partie poursuivante, son indépendance et son\nimpartialité peuvent paraître sujettes à caution. Le magistrat doit entendre\npersonnellement l’individu traduit devant lui et se prononcer selon des\ncritères juridiques sur l’existence de raisons justifiant la détention et, en\nleur absence, il doit avoir le pouvoir d’ordonner de manière contraignante\nl’élargissement (arrêts Assenov et autres c / Bulgarie du 28 octobre 1998,\nRecueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1998-VIII, p. 3298, § 146, et\nHuber c / Suisse du 23 octobre 1990, série A n° 188, p. 18, § 43[76]).\n56. En l’espèce, la Cour constate que lors de son arrestation, le requérant\na été entendu en personne par le juge d’instruction. En outre, l’intéressé\nne conteste pas qu’il aurait à tout moment pu être mis en liberté, comme le\nprévoit l’art. 50 du code de procédure pénale du canton de Soleure.\n57. Toutefois, une question se pose quant à l’indépendance et\nl’impartialité du juge d’instruction; la Cour doit dire en particulier s’il\nremplissait les conditions d’un «magistrat habilité par la loi à exercer des\nfonctions judiciaires» comme l’exige l’art. 5 § 3 CEDH. Pour se prononcer sur\ncette question, la Cour est appelée à rechercher si le juge d’instruction était\nhabilité à intervenir ultérieurement en qualité de partie poursuivante.\n58. Les parties reconnaissent qu’au moment de l’arrestation et de la mise\nen détention du requérant, l’on ne savait pas devant quelle juridiction pénale\ndu canton de Soleure le requérant comparaîtrait finalement si l’affaire était\nrenvoyée en jugement, à savoir le tribunal de district, le président du tribunal\nde district, la cour d’appel ou la cour criminelle du canton de Soleure.\n59. La Cour a d’abord examiné le cas où le procès ultérieur se serait\ndéroulé devant le tribunal de district. Les parties sont en désaccord quant aux\nfonctions du juge d’instruction dans cette procédure.\n60. La Cour constate qu’en pareil cas, le juge d’instruction, au moment de\nla clôture de l’enquête préliminaire, rédige une décision finale donnant une\ndescription sommaire des faits, la qualification juridique des infractions et les\ndispositions pénales applicables. Certes, le Tribunal fédéral, dans son arrêt\ndu 13 avril 1999, et le Gouvernement devant la Cour ont rappelé que cette\ndécision, qui n’était destinée qu’à orienter le tribunal, revêtait simplement un\ncaractère déclaratoire.\n61. Toutefois, dans la procédure qui s’ensuit devant le tribunal de\ndistrict, aucun acte d’accusation officiel n’est déposé et aucun membre\ndu ministère public n’est présent au procès. En revanche, c’est le juge\n\n8\nd’instruction qui, dans sa décision finale, résume les faits et en indique la\nqualification juridique, à partir de quoi le tribunal de district conduit son\nprocès. En tant que telle, la décision contient des éléments importants d’un\nacte d’inculpation et de fait en remplira le rôle.\n62. Dès lors, la Cour constate que, au moment où le juge d’instruction a\ndécidé de l’arrestation et de la mise en détention du requérant, il est apparu\nque si l’affaire était déférée au tribunal de district, le juge qui avait ordonné\nla détention préventive «[pourrait] intervenir dans la procédure pénale\nultérieure en qualité de partie poursuivante» (arrêt Huber précité, p. 18,\n§ 43)[77].\n63. Eu égard à ces considérations, il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît\nle cas où l’affaire aurait été renvoyée en jugement devant une autre juridiction,\nen particulier la cour criminelle ou la cour d’appel du canton de Soleure, ou si\nle juge d’instruction était en fait indépendant du ministère public.\n64. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’art. 5 § 3 CEDH au motif\nque le requérant n’a pas été traduit devant un «magistrat habilité par la loi à\nexercer des fonctions judiciaires».\n\nIV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 13 CEDH\n\n(…)\n67. Le requérant ne souhaitant pas reprendre ses griefs sur le terrain de\nl’art. 13, la Cour n’aperçoit aucune raison de les examiner d’office (voir, par\nexemple, l’arrêt Steel et autres c / Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil\n1998-VI, p. 2733, § 43).\n\nV. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n68. Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n\n9\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n69. Le requérant sollicite pour dommage moral une réparation d’un\nmontant de 10 000 CHF. Le Gouvernement prie la Cour de dire qu’un constat\nde violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.\n70. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme de\n2 000 CHF à ce titre.\n\nB. Frais et dépens\n\n"}