{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-04-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-120--_2001-04-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005000.pdf?ID=150005000", "Checksum": "5bba939e870ef31e06900aba4897e7d8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.120 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "98d260cadc23f09eed665ea14ece238a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.04.2001 JAAC 65.120 \r\n\n51. Le requérant dénonce aussi le rôle du juge d’instruction dans son\naffaire, car celui-ci pouvait renvoyer une affaire en jugement et se trouvait\nsous les instructions du parquet. Il invoque l’art. 5 § 3 CEDH, dont le passage\npertinent dispose:\n(libellé de la disposition)\n52. Selon lui, le juge d’instruction du canton de Soleure ne saurait\npasser pour impartial lorsqu’il conduit l’enquête, eu égard à ses fonctions de\npoursuite ultérieures. Ainsi, dans les affaires déférées au tribunal de district\nou au président de cette juridiction, la décision de renvoi prise par le juge\nd’instruction remplace l’acte d’accusation. Dans les affaires relevant de la cour\ncriminelle ou de la cour d’appel cantonale, le juge d’instruction peut demander\nau parquet de déposer l’acte d’accusation. De plus, le parquet peut émettre\ndes directives à l’intention du juge d’instruction quant à l’administration de\nla preuve et, en général, supervise ce dernier. Le requérant souligne que la\nprocédure devant le juge d’instruction n’est pas contradictoire, et que celui-ci\ndispose de divers moyens pour exercer son pouvoir, par exemple pour refuser\nla consultation du dossier ou tout contact avec un avocat.\n53. Le Gouvernement soutient que le rôle du juge d’instruction du\ncanton de Soleure satisfait aux exigences de l’art. 5 § 3 CEDH et se distingue,\nen particulier, de la situation qui se présentait en l’affaire Huber c / Suisse\nconcernant le procureur de district du canton de Zurich (arrêt du 23 octobre\n1990, série A n° 188)[75]. Le juge d’instruction qui a conduit l’enquête ne faisait\npas partie du ministère public. Il ne pouvait établir l’acte d’accusation ni\nreprésenter le ministère public au procès. Le fait qu’il ait rédigé la décision\nfinale n’est pas pertinent, puisque ce document, qui est seulement destiné à\norienter le tribunal, ne revêt qu’un caractère déclaratoire. Son contenu - un\nrésumé des faits et la qualification juridique des infractions en cause - ne\nconstitue pas un acte d’accusation, puisqu’il a pour objet le renvoi de l’affaire\nau tribunal pour examen et non la condamnation de l’intéressé.\n54. En outre, selon le Gouvernement, le juge d’instruction est\nindépendant du parquet. Si ce dernier peut s’enquérir de l’état de la procédure\net donner des directives quant à l’administration de la preuve, le juge\nd’instruction demeure libre de se conformer à ces demandes ou non. Dans la\nmesure où le parquet peut demander au juge d’instruction de recueillir des\npreuves complémentaires, le Gouvernement souligne que ces instructions\nconcernent une phase de la procédure où le juge d’instruction n’est plus\ncompétent en matière de détention. Dans l’ensemble, le parquet exerce\nsimplement une surveillance administrative générale sur le juge d’instruction.\nLe Gouvernement estime également que l’art. 5 § 3 CEDH n’exige pas une\n\n"}