{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-04-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-120--_2001-04-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005000.pdf?ID=150005000", "Checksum": "5bba939e870ef31e06900aba4897e7d8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.120 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "98d260cadc23f09eed665ea14ece238a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.04.2001 JAAC 65.120 \r\n\n44. Le requérant allègue ne pas avoir pas été informé des raisons de sa\ndétention. Il invoque l’art. 5 § 2 CEDH, ainsi libellé\n(teneur de la disposition)\n45. L’intéressé fait valoir qu’il ne suffit pas de mentionner simplement\ndes dispositions légales que l’accusé aurait enfreintes. On ne l’a jamais avisé\npar quels actes il aurait contrevenu à ces dispositions. Les informations qui\nlui ont été communiquées à l’origine étaient insuffisantes. A son avis, cela se\ntrouve confirmé dans les observations que le juge d’instruction a déposées\n\n5\nau Tribunal fédéral le 26 janvier 1994, celui-ci ayant estimé nécessaire\nd’affirmer que le requérant avait probablement connaissance des accusations\nportées contre lui. Le requérant soutient que, n’ayant pas reçu d’informations\nsuffisamment concrètes, il n’a pas été en mesure de se défendre dûment en\ntant qu’accusé.\n46. Le Gouvernement estime que les renseignements donnés au\nrequérant ont satisfait aux exigences de l’art. 5 § 2 CEDH. Ainsi, dès le début,\nl’intéressé a disposé d’éléments allant au-delà de la seule base légale de son\narrestation. Selon l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 avril 1999 et que\nle requérant n’a pas contesté, la demande de mise en liberté présentée par\ncelui-ci le 12 mai 1993 révèle qu’il avait obtenu des informations orales du juge\nd’instruction. En fait, la procédure pénale diligentée contre la société B. était\nprévisible, comme le requérant lui-même l’a confirmé dans ses observations\ndu 8 juin 1993 à la cour d’appel cantonale. L’intéressé a obtenu d’autres\nrenseignements au cours des interrogatoires des 17, 18, 19 et 22 mai 1993.\nDans l’ensemble, il était parfaitement informé des raisons de son arrestation et\ndes accusations portées contre lui.\n47. La Cour rappelle que le § 2 de l’art. 5 énonce une garantie\nélémentaire: toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système\nde protection qu’offre l’art. 5, il oblige à signaler à une telle personne dans\nun langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de\nsa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un\ntribunal en vertu du § 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «dans le\nplus court délai», mais le policier qui l’arrête ne peut pas les lui fournir en\nentier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment\ntôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (arrêt Fox, Campbell et\nHartley c / Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, § 40).\n48. Quant à l’espèce, la Cour constate que dès son arrestation le 12 mai\n1993, le requérant a été informé par écrit des diverses infractions dont il était\nsoupçonné. En outre, comme l’a noté le Tribunal fédéral dans son arrêt du\n13 avril 1999, l’intéressé a été avisé oralement par le juge d’instruction des\naccusations dirigées contre la société B., et savait d’ailleurs parfaitement\nque les autorités de poursuite s’intéressaient à la société. L’ensemble de ces\nrenseignements ont permis au requérant de déposer un recours écrit devant\nla cour d’appel du canton de Soleure le jour de son arrestation. Le 17 mai\n1993, il a eu connaissance d’autres motifs ayant conduit à son arrestation et sa\ndétention. Le 18 mai 1993, l’avocat du requérant introduisit un autre recours.\n49. Etant donné que le requérant, membre du conseil d’administration\net directeur de la société B., était particulièrement au fait de la situation\nfinancière de la société, la Cour estime qu’au moment de son arrestation il\n\n6\na été dûment informé «des raisons juridiques et factuelles de sa privation de\nliberté, afin qu’[il] [pût] en discuter la légalité devant un tribunal» (arrêt Fox,\nCampbell et Hartley précité, § 40).\n50. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 5 § 2 CEDH.\n\nIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 § 3 CEDH\n\n"}