{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-04-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-120--_2001-04-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005000.pdf?ID=150005000", "Checksum": "5bba939e870ef31e06900aba4897e7d8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.120 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 05.04.2001 JAAC 65.120 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:38", "Checksum": "98d260cadc23f09eed665ea14ece238a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.04.2001 JAAC 65.120 \r\n\n 3\nLe mandat précisait que l’avocat de l’intéressé n’était pas autorisé à consulter le\ndossier ni à participer à l’administration de la preuve, et qu’il ne pouvait ni voir\nle requérant ni s’entretenir avec lui.\nToujours le 12 mai 1993, le requérant saisit la cour d’appel («Obergericht») du\ncanton de Soleure d’un recours écrit contestant son arrestation et sa détention\net l’interdiction qui lui était faite de consulter son avocat. Il évoqua notamment\nles accusations concernant les affaires de la société B. à la fin de l’année 1991 et\nles divers reproches formulés en 1992. Le 15 mai 1993, le juge d’instruction leva\nl’interdiction faite à l’avocat de rencontrer le requérant ou de lui parler. Dans\nl’après-midi du 17 mai 1993, le juge d’instruction informa l’intéressé du contenu\ndes accusations portées contre lui.\nLe 18 mai 1993, l’avocat du requérant saisit la cour d’appel cantonale d’un\nrecours contre l’arrestation et la détention de l’intéressé. Il demanda la mise\nen liberté de ce dernier et la levée de l’ensemble des restrictions apportées aux\ndroits de la défense. En outre, il prétendait ne disposer d’aucune information\nconcrète sur les infractions reprochées à son client. Enfin, il alléguait que\ncelui-ci n’avait pas été entendu par un «juge ou un autre magistrat» comme\nle requiert l’art. 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme\net des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 101). Le 22 mai\n1993, le requérant fut libéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel\ncantonale, le juge d’instruction présenta des observations écrites. La cour\nd’appel cantonale raya du rôle les recours, constatant que le requérant avait été\nlibéré dans l’intervalle et qu’il n’avait donc plus d’intérêt pratique à l’examen de\nses recours.\nLe 8 novembre 1993, le requérant saisit le Tribunal fédéral d’un recours de\ndroit public. Il se plaignait de la radiation de son affaire par la cour d’appel\ncantonale, de sa détention préventive et des restrictions apportées à ses droits de\ndéfense, et prétendait que le rôle du juge d’instruction était contraire à l’art. 5 § 3\nCEDH. Le 26 janvier 1994, le juge d’instruction soumit au Tribunal fédéral des\nobservations sur le recours. Le 2 septembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le\nrecours, refusant de reconnaître à l’intéressé qualité pour agir, vu notamment\nque la cour d’appel cantonale serait en mesure de réexaminer ultérieurement si\nle juge d’instruction du canton de Soleure satisfaisait ou non aux exigences de\nl’art. 5 CEDH.\nLe 13 février 1995, R.B. et la société B. introduisirent devant le Tribunal fédéral\nune action civile contre le canton de Soleure, réclamant une indemnité pour\ndétention illégale. Le Tribunal fédéral rendit son arrêt le 13 avril 1999. Il\nexamina le grief selon lequel le requérant, pendant sa détention, s’était vu refuser\ntout contact avec son avocat. Il conclut que le grief était fondé et que le canton\nde Soleure devait verser une indemnité à l’intéressé. Il aborda aussi le grief tiré\nde l’art. 5 § 2 CEDH selon lequel le requérant n’avait pas été dûment informé\ndes raisons de son arrestation et répondit à l’allégation selon laquelle le juge\nd’instruction du canton de Soleure ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 5\n§ 3 CEDH. Il conclut que celui-ci était un magistrat indépendant et impartial\nhabilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, mais ordonna au canton de\n\n4\nSoleure de verser au requérant 3000 francs suisses (CHF) majorés de 5% d’intérêt\nà compter du 12 mai 1993 au motif que l’intéressé n’avait pas pu prendre contact\navec son avocat durant sa détention. L’action fut rejetée pour le surplus.\nEN DROIT\n\nI. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT\n\n40. Le Gouvernement prétend, comme il l’a fait devant la Commission\neuropéenne des droits de l’homme (ci-après: la Commission), que les griefs du\nrequérant sur le terrain de l’art. 5 § 2 et 3 et de l’art. 13 CEDH auraient dû être\ndéclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en\nvertu de l’art. 35 § 1 CEDH. En effet, selon lui, lorsque la Commission a déclaré\nla requête recevable le 18 septembre 1997, le requérant n’avait pas démontré\navoir obtenu, par la voie d’une action civile, une décision du Tribunal fédéral\nsur le bien-fondé des griefs qu’il soulève devant la Commission.\n41. La Cour note que la Commission, dans la décision sur la recevabilité\nqu’elle a rendue en l’espèce le 18 septembre 1997, conclut:\n«[L]e requérant a satisfait aux exigences de l’article 26 de la Convention en usant\nd’abord des recours offerts par l’ordre juridique national. Les autorités suisses\nont donc eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique\ninterne; or elles ont choisi de ne pas le faire pour des raisons dont le requérant ne\nsaurait être tenu pour responsable.\nCela étant, il n’y a pas lieu d’examiner également si le requérant aurait dû\nintroduire de surcroît en vertu de l’article 5 § 5 de la Convention une action\nen réparation pour détention illégale et si l’action de l’intéressé, pendante devant\nle Tribunal fédéral depuis 1995, répondrait aux exigences de l’article 26 de la\nConvention en l’espèce.»\n42. De l’avis de la Cour, il ne s’impose pas de revenir sur cette décision,\npuisque le 13 avril 1999 le Tribunal fédéral a rendu son arrêt dans le cadre\nde l’action en réparation introduite par le requérant dans lequel il a examiné\nnotamment les griefs soulevés devant la Commission. Le requérant a sans\nconteste satisfait aux exigences de l’art. 35 § 1 CEDH.\n43. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être\nrejetée.\n\nII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 § 2 CEDH\n\n"}