95. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ, 1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 10 CEDH; 3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 13 CEDH; 4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 14 CEDH; 5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à l’association requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, pour frais et dépens, 20 000 (vingt mille) francs suisses;