A l’instar du Gouvernement, la Cour estime que l’octroi de frais et dépens doit tenir compte du fait qu’une partie des griefs de l’association requérante ont été déclarés irrecevables. A cet égard, la Cour juge qu’un montant de 20 000 CHF est raisonnable et accorde cette somme à l’association requérante. B. Intérêts moratoires