6 § 1 CEDH. En conséquence, le Gouvernement estime qu’une somme de 20 000 CHF suffit à couvrir les frais et dépens exposés par l’association requérante. 93. La Cour est d’avis que la question est en l’état. Conformément à sa jurisprudence, elle recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d’une violation de la Convention, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93, § 62, Recueil 1999-VIII). 94.