. Si le Gouvernement devait contester ces montants, l’association requérante invite la Cour à dire que la question n’est pas encore en l’état, ce qui lui permettrait d’engager une procédure devant les tribunaux internes pour réclamer ces sommes. 92. Le Gouvernement admet que les montants réclamés par l’association requérante sont raisonnables. Quant aux honoraires d’avocat correspondant à la procédure devant les organes de Strasbourg, il rappelle néanmoins que la Cour, dans sa décision du 6 avril 2000 sur la recevabilité, a déclaré irrecevable le grief que tirait l’association requérante de l’art. 6 § 1 CEDH.