15 (libellé de la disposition) 81. Le Gouvernement rétorque que le Tribunal fédéral, en tant que juridiction nationale suprême, a examiné le grief de l’association requérante. 82. La Cour constate qu’à la suite du recours de droit administratif présenté par l’association requérante, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 août 1997, a examiné de façon exhaustive et en substance les griefs que l’intéressée a soulevés devant la Cour. Dès lors, celle-ci a disposé d’un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH. 83. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 13 CEDH. IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 14 CEDH