En outre, il n’a pas été soutenu que l’association requérante elle-même constituait un puissant groupe financier qui, avec son projet de publicité, visait à restreindre l’indépendance du diffuseur, influencer l’opinion publique, ou compromettre l’égalité des chances entre les différentes forces sociales. En effet, loin de tenter d’abuser d’un avantage concurrentiel, l’association requérante souhaitait seulement participer au débat général en cours sur la protection et l’élevage des animaux. La Cour ne saurait exclure qu’une interdiction de la «propagande politique» puisse être compatible avec les exigences de l’art. 10 CEDH dans certaines situations. Cependant, une