13 de l’art. 18 al. 5 LRTV. En effet, il n’est pas contestable que, dans beaucoup de sociétés européennes, la protection des animaux et les modalités d’élevage donnaient et donnent toujours lieu à un débat général. 71. En conséquence, il y a lieu en l’espèce de relativiser l’ampleur de la marge d’appréciation, puisque l’enjeu ne portait pas sur les intérêts strictement «commerciaux» de tel individu mais sur sa participation à un débat touchant à l’intérêt général (arrêt Hertel c. Suisse précité). 72. La Cour entend en conséquence procéder à un examen attentif de la proportionnalité des mesures litigieuses au but poursuivi.