Autriche du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1551, § 49). En l’espèce, dans son arrêt du 20 août 1997, le Tribunal fédéral était appelé à examiner des intérêts concurrents protégés par le même droit fondamental, c’est-à-dire la liberté de l’association requérante de diffuser ses idées, et la liberté de AGW et de la SSR de communiquer des informations. Admettre le point de vue de l’association requérante reviendrait à reconnaître un «droit d’antenne», lequel entraînerait une atteinte importante aux droits de AGW et de la SSR de décider quelles informations elles choisissent de porter à l’attention du public. En fait, l’art.