En tant que telle, la publicité pouvait passer pour «politique» au sens de l’art. 18 al. 5 LRTV. Dès lors, il était «prévisible» pour l’association requérante que sa publicité ne serait pas diffusée pour ces motifs. L’ingérence était donc «prévue par la loi» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH. D. But légitime