Cette interdiction est réitérée dans l’art. 15 al. 1 let. e de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)[71]. 54. Il n’est pas en litige entre les parties que ces lois, dûment publiées, étaient accessibles à l’association requérante. Toutefois, la question se pose de savoir si cette réglementation était prévisible quant à ses effets. 55. La Cour rappelle que l’on peut considérer comme une «loi» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite;