c. Suisse[69] [GC], n° 27798/95, Recueil 2000-II). Toutefois, il appartient aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêts Kopp c. Suisse du 25 mars 1998[70], Recueil 1998-II, p. 541, § 59, et Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, pp. 21 ss, § 29). 53. En l’espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 août 1997, a pris pour base légale l’art. 18 al. 5 LRTV, qui interdit «la propagande politique», afin de justifier le refus de diffuser la publicité de la requérante. Cette interdiction est réitérée dans l’art.